Du nouveau au sujet du délit de non présentation d’enfant
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En effet, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine de prison aménageable, et que le juge d’application des peines est saisi de cette peine, la décision du procureur de mettre à exécution cette peine lors d’une nouvelle poursuite pénale (fondée sur l’article 723-16 du Code de procédure pénale) est maintenant clairement susceptible de recours sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale.
Cet article énonce que « tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ».
Le principe est que le Procureur doit justifier le recours à l’article 723-16 par une urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’un fait nouveau, soit par le risque de fuite du condamné.
La réalité est que nous pouvions observer du côté des avocats de la défense une mise à exécution de manière quasi systématique par le Parquet.
Les conséquences pratiques et humaines pour la personne condamnée pouvaient être catastrophiques car sans recours possible, ce d’autant qu’il est arrivé que la personne mise en cause soit acquittée ou relaxée des secondes poursuites ou encore que les faits aient été classés sans suite.
Cette possibilité du Parquet est donc maintenant soumise à recours et il faut s’en réjouir.
Reste à voir comment les juges du siège se saisiront de ce recours que les avocats ne doivent pas hésiter à exercer à présent.